Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from January 2021 that refused the issuance of a building permit, requesting the court to either compel the issuance of the permit or order the municipality to re-examine the application, and to award costs. However, the petitioner subsequently filed a letter formally withdrawing the entire proceeding. The Tribunal acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal of the case pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment panels to give notice of a withdrawal by ordinance, and consequently rejected the municipality's subsidiary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Action: However, the petitioner subsequently filed a letter formally withdrawing the entire proceeding. The Tribunal acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal of the case pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment panels to give notice of a withdrawal by ordinance, and consequently rejected the municipality's subsidiary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the president to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 1er janvier 2023, la SARL IGT représentée par la SELAS Cabinet LEGA-CITE agissant Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité n° PC 38382 20 10021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Egrève :
- à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans le même délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2022, le 25 octobre 2022 et le 2 mai 2024, la commune de Saint-Egrève représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SARL IGT lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 juin 2024, la SARL IGT déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, la SARL IGT déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Egrève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL IGT.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Egrève présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IGT et à la commune de Saint-Egrève.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101932