Legislator Jurisprudence & Législation
2101932 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2101932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the issuance of such a permit, along with compensation for their legal representative, following an initial application in March 2021. The administrative body responsible determined that since the applicant was subsequently issued a one-year temporary residence permit in December 2022 following a new review, the principal claims became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those requests. However, based on provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's legal representative €1,000 for costs, contingent upon the representative waiving any state contribution to their fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Costs Award: The administrative body responsible determined that since the applicant was subsequently issued a one-year temporary residence permit in December 2022 following a new review, the principal claims became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those requests. However, based on provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's legal representative €1,000 for costs, contingent upon the representative waiving any state contribution to their fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée contribution aux frais d'administration assistance judiciaire gratuite indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to determine the sum to be paid to the appellant's counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in conjunction with Article 37 to determine the sum to be paid to the appellant's counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article (specifically section 3°) to establish that there was no longer any need to rule on the request, leading to Article 1 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus de séjour implicite du préfet de la Haute-Vienne suite à une demande du 5 mars 2021 ;

2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que suite à un nouvel examen, une carte de séjour temporaire d'un an a été délivrée à M. C.

M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un nouvel examen de la demande du requérant au regard de son ancienneté au séjour et de la crise sanitaire, et qu'elle lui a délivré, le 18 décembre 2022, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C, Me Marty, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus implicite de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Marty au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.

Limoges, le 2 mars 2023

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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