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2101929 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Planning Certificate Annulment

Numéro de cause 2101929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a planning certificate declaring her project for an individual house unfeasible and requested an order compelling the prefect to issue the requested certificate, but after being formally invited to confirm the maintenance of her claims due to potential lack of interest in the file, neither the petitioner nor her representative confirmed their position within the one-month deadline provided under administrative justice rules. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions of her application, and the court officially recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Planning Certificate Annulment: Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from all conclusions of her application, and the court officially recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait approbation des plans procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis certificat de mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the claimant.

Article R. 222-1

This article, although cited, is only invoked as the procedural basis allowing the President to issue the order noting the withdrawal, which is the core action of Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal used to justify the decision noted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme A B, représentée par Me Maizière, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle ZB 109 située Grande Rue dans la commune de Bouconville-Vauclair, et la déclaration implicite portant rejet de son recours gracieux du 16 février 2021.

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 13 juillet 2022, adressé au moyen de l'application informatique mentionnée au point précédent et dont son conseil a accusé réception le 7 septembre 2022 ainsi qu'il ressort des informations inscrites dans cette application. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée d'office, ni la requérante ni son conseil n'ont confirmé expressément le maintien des conclusions ni produit de mémoire complémentaire dans le délai qui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.