Legislator Jurisprudence & Législation
2101920 Généré par l'IA

Judicial Review Mootness Due to Superseding Judgment Granting Housing

Numéro de cause 2101920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from June 2021 that rejected their application for housing under the enforceable right to housing; however, the court determined that the matter was moot because the same tribunal had, in a subsequent judgment in July 2022, based on a favorable commission decision from September 2021 which superseded the rejected decision, already ordered the prefect to provide housing to the applicant, thereby achieving the relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Mootness Due to Superseding Judgment Granting Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement décision exécutoire ordre d'évacuation révision d'une décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The dispositive order explicitly states that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 28 juillet 2021 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande de logement au titre du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par un jugement n° 2201660 du 29 juillet 2022 le Tribunal a, sur le fondement d'une décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 septembre 2021, qui retire la décision attaquée, enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de la requérante. Par suite, ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.