Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision refusing a building permit for a residential construction on a specific plot of land, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the proceedings. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests other than those pertaining to litigation costs, granted the withdrawal of the instance, while rejecting the opposing municipality's request for a financial award to cover its legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit Refusal: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the proceedings. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests other than those pertaining to litigation costs, granted the withdrawal of the instance, while rejecting the opposing municipality's request for a financial award to cover its legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the lawsuit.
Used to reject the defendant's claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
The basis authorizing the President to rule by ordinance, specifically to record the withdrawal (1°) and rule on cost claims (5°).
Cited by the defendant in their submission regarding costs, which the court then ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Consalvi, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2021 par laquelle le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré AY 49, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 juillet 2023 M. B, représenté par Me Consalvi, déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. M. B s'est désisté purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Tropez.
Fait à Toulon le 4 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.