Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction to issue the permit or re-examine the situation, along with payment of legal costs. The defendant prefecture noted that the applicant had subsequently been issued a renewable temporary residence permit on grounds of private and family life due to illness. The applicant subsequently abandoned the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, pursuant to the court's authority to rule on such requests when no other issues remain to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The defendant prefecture noted that the applicant had subsequently been issued a renewable temporary residence permit on grounds of private and family life due to illness. The applicant subsequently abandoned the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, pursuant to the court's authority to rule on such requests when no other issues remain to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs following the partial withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president of the judicial panel to rule by order on requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1 or the charging of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent cinquante cinq euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 1er avril 2022 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 1er avril au 30 juin 2022, régulièrement renouvelé, puis, le 14 octobre 2022, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Navy, déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire daté du 24 janvier 2023, M. B, représenté par son conseil, déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement de conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,