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2101900 Généré par l'IA

Case Involving Presumption of Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2101900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 2020 which rejected the priority and urgency classification of their housing request, but after the commission granted the favorable classification in March 2021, the court invited the litigant via electronic notification on November 22, 2022, to expressly confirm the maintenance of their initial claims within one month. Because the litigant failed to respond or confirm within the stipulated period, the court concluded, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order granting act of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Case Involving Presumption of Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: Because the litigant failed to respond or confirm within the stipulated period, the court concluded, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the litigant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order granting act of withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision règles procédurales procédure préjudicielle d'urgence annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for deeming the applicant to have withdrawn her appeal because she failed to expressly confirm its continuation within the set deadline.

Art. R. 222-1 du même code

This article grants the president of the judging panel the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire, des pièces complémentaires, enregistrés le 5, 11, 12 février et 9 mars 2021, Mme B demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 12 mars 2021, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Compte tenu de l'état du dossier, et en particulier au regard de la décision du 12 mars 2021 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise qui a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, cette dernière a été invitée, par un courrier du tribunal du 22 novembre 2022, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le 22 novembre 2022 12 h 05. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmises au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 31 juillet 2023.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2101900