Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for the creation of two commercial spaces; however, the petitioner subsequently filed a formal notice of withdrawal of the claim. The court, invoking rules allowing the president of a judicial division to rule by order on simple withdrawals and matters concerning only costs, formally noted the withdrawal of the principal request and rejected the opposing parties' subsequent claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in this specific circumstance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim and Cost Award Denial: The court, invoking rules allowing the president of a judicial division to rule by order on simple withdrawals and matters concerning only costs, formally noted the withdrawal of the principal request and rejected the opposing parties' subsequent claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award them in this specific circumstance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.
This provision was used to reject the requests for costs made by M. A and the municipality.
The court acknowledged the withdrawal of the claim as requested by the appellant.
The court rejected the requests for costs filed by the interested parties based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé le permis de construire n° PC 062 826 20 00053 à M. A pour la création de deux surfaces commerciales sur un terrain situé 38 bis rue Saint Louis, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2022 et 11 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré les 11 avril 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, M. A déclare accepter le désistement la requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B et non communiqué a été enregistré le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D A.
Fait à Lille, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,