Legislator Jurisprudence & Législation
2101897 Généré par l'IA

Detention Center Refusal to Provide Strip Search Records Mooted by Subsequent Disclosure; State Ordered to Pay Legal Costs.

Numéro de cause 2101897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal by the director of a detention center to provide copies of decisions authorizing strip searches during their incarceration and requested an injunction to compel communication of these documents, along with costs. The court determined that since the Minister of Justice subsequently communicated the requested documents, the main request for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those parts of the petition under the administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue for judgment other than costs. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €900, in accordance with provisions allowing for the recovery of legal fees when the requesting party benefits from legal aid, provided the attorney waives the contribution portion owed by the state.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detention Center Refusal to Provide Strip Search Records Mooted by Subsequent Disclosure; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the Minister of Justice subsequently communicated the requested documents, the main request for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those parts of the petition under the administrative justice code provisions concerning requests that no longer present an issue for judgment other than costs. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €900, in accordance with provisions allowing for the recovery of legal fees when the requesting party benefits from legal aid, provided the attorney waives the contribution portion owed by the state.

Mots-clés

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frais de détention dépens de mandataire professionnel perquisition de documents et enregistrements contrôle juridictionnel émoluments administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the court's decision to rule by order because the request no longer presented issues other than those concerning costs and legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 2) concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars 2021 et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer les décisions ayant ordonné ses fouilles à nu durant son incarcération dans cet établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande de communication des décisions de fouille à nu, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué les documents demandés à M. A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montrichard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Montrichard de la somme de 900 euros.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Montrichard, avocat de M. A, la somme de 900€ (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.

Le président de la 7e chambre,

signé

P. OUARDES

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.