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2101894 Généré par l'IA

Tax Restitution Claim Mooted by Subsequent Administrative Decision; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2101894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity sought restitution of €9,928 in property tax paid for 2019 after being assessed in a specific commune, but the administrative court issued an order finding no further need to rule on the restitution claim because the responsible financial director granted the requested tax relief after the lawsuit was filed. Applying the relevant administrative justice code, the court declared the main claim moot due to the subsequent administrative decision granting the refund but ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Restitution Claim Mooted by Subsequent Administrative Decision; Legal Costs Awarded: Applying the relevant administrative justice code, the court declared the main claim moot due to the subsequent administrative decision granting the refund but ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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restitution de la propriété restitution de l'impôt déduction fiscale frais administratifs impôt foncier personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that no further action be taken on the restitution claims because they had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the authority for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros under this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal :

1°) la restitution, à concurrence de 9 928 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 7 décembre 2021, il a fait droit à sa demande, par conséquent, sa requête est devenue sans objet.

Vu :

- l'avis de dégrèvement de la taxe foncière litigieuse en date du 7 décembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 7 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 9 928 euros en droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne). Par suite, les conclusions de Tarn et Garonne Habitat tendant à la restitution, à due concurrence, de cette imposition sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en restitution de Tarn et Garonne Habitat.

Article 2 : L'Etat versera à Tarn et Garonne Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Tarn et Garonne Habitat et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,