Security Professional Card Renewal Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a local commission's decision refusing to renew a private security professional card, along with an injunction for renewal and legal costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the national commission had subsequently granted the card through a final decision. Consequently, the court declared that it would not rule on the principal conclusions of the request but ordered the national security activities council to pay the petitioner €1,500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Security Professional Card Renewal Dispute and Costs Award: Consequently, the court declared that it would not rule on the principal conclusions of the request but ordered the national security activities council to pay the petitioner €1,500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction (the main subject of the request).
Used to order the payment of costs to the opposing party.
Cited as the basis for ordering the payment of costs in Article 2.
The court used the provisions within this article (specifically 3° and 5°) to justify issuing an order rather than a full judgment, thereby ruling on the inadmissibility/lack of need to rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 mai 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; () ".
2. Il ressort des termes du mémoire en défense et des pièces produites le 22 février 2022 par le Conseil national des activités privées de sécurité que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé à M. A, par une décision du 1er septembre 2021 devenue définitive, la carte professionnelle dont il sollicitait la délivrance. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision contestée et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 3 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.