Legislator Jurisprudence & Législation
2101877 Généré par l'IA

Waste Removal Cost Dispute: Municipality Justified in Immediate Cleanup

Numéro de cause 2101877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a payment notice demanding €157.60 for the costs of removing and cleaning up unauthorized waste, arguing the municipality should have collected the trashbags left on the sidewalk. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the municipality was justified under public health and local regulations in arranging the immediate removal of illegally dumped waste, and while the litigant questioned the credentials of the agent who issued the finding, these points were deemed inoperative as they did not challenge the established fact that the litigant was responsible for the discarded bags.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Waste Removal Cost Dispute: Municipality Justified in Immediate Cleanup: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the municipality was justified under public health and local regulations in arranging the immediate removal of illegally dumped waste, and while the litigant questioned the credentials of the agent who issued the finding, these points were deemed inoperative as they did not challenge the established fact that the litigant was responsible for the discarded bags.

Mots-clés

Généré par l'IA
immersion de déchets taxe d'évacuation des eaux annonces publiques recouvrement des frais de poursuite amendes impayées éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it only contained inoperative arguments.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 26 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 10 décembre 2020 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 157,60 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 22 novembre 2020.

Elle soutient que plusieurs sacs poubelles jonchent le trottoir et que la ville n'a pas procédé à leurs enlèvements alors qu'elle aurait dû.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté n° 1081 de la maire de la ville de Lille portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ".

3. En outre, en vertu du point 1 de l'article 9 de l'arrêté de la maire de la ville de Lille du 8 février 2002 portant sur la propreté et l'hygiène des voiries et espaces publics, " tout dépôt sauvage d'ordure ou détritus de quelque nature que ce soit est interdit ". Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : " Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d'élimination seront assurés d'office et mis à la charge du responsable du dépôt () ".

4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages.

5. En l'espèce, le 22 novembre 2020 à 6h53, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de dépôt sauvage en raison de la présence de sacs à déchets recyclables, 2 rue Delcroix à Lille, en dehors des heures prévues pour le dépôt des ordures ménagères recyclables dans ce secteur. Ayant identifié Mme A B comme étant à l'origine de ce dépôt de déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribuée à cette dernière de sorte qu'a été mise à la charge de l'intéressée, sur la base de ce constat, la somme de 157, 60 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer mettant à sa charge ladite somme.

6. Mme B soutient que plusieurs sacs poubelles jonchent le trottoir alors que la ville de Lille aurait dû procéder à leurs enlèvements. Par ailleurs, la requérante se borne à demander la fonction ainsi que le matricule de l'agent à l'origine du procès-verbal constatant le dépôt sauvage et si celui-ci a fait l'objet d'une formation pour rédiger un procès-verbal de constat de dépôt sauvage. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à Mme B qui demeure, en sa qualité de propriétaire des sacs en cause, responsable de son dépôt.

7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur l'avis des sommes à payer contesté, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 11 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,