Association v. Prefecture (Abrogation of Methanization Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on an association's request to annul a prefectural order from June 15, 2021, which authorized the operation of a methanization unit and its spreading plan; however, because the prefect subsequently issued an order on November 7, 2023, abrogating the initial authorization, the court determined that the core claim for annulment was rendered moot, applying the principle that if an administrative act under review is abrogated before the judge rules, the court need not rule on the merits, leading to an order stating there is no need to rule on the annulment request and rejecting associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Abrogation of Methanization Authorization): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order states that there is no need to rule on the request for annulment of the prefect's order.
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the rejection of the conclusions presented by the parties concerning costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 29 juin 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par l'association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo une autorisation d'exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Patis ", sur le territoire de Congy ainsi que le plan d'épandage y afférent, a, d'une part, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de douze mois à compter de la notification du jugement imparti à la société Digéo et au préfet de la Marne pour transmettre au tribunal les mesures de régularisation qu'impliquaient les vices mentionnés aux points 24, 26 et 47 de ce jugement, et, d'autre part, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué jusqu'en fin d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la société par actions simplifiée Digéo, représentée par Me Defradas, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, l'association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, représentée par Me Maitre, maintient ses conclusions et demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo une autorisation d'exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Patis ", sur le territoire de la commune de Congy, ainsi que le plan d'épandage y afférent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution.
3. Par un arrêté du 7 novembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté contesté du 15 juin 2021 portant délivrance à la société Digéo d'une autorisation d'exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Patis ", sur le territoire de Congy ainsi que le plan d'épandage y afférent. Les conclusions présentées par l'association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 juin 2021 sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs et, à les supposer maintenues, par la société Digéo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Digéo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association citoyenne des paysages et des coteaux de la Brie des Etangs, à la société par actions simplifiée Digéo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH