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2101876 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Disability Pension and Unpaid Leave

Numéro de cause 2101876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing a civil disability pension and an administrative decision placing them on unpaid leave, along with payment of back wages and the full pension amount without a deduction. Following the filing of the requests, the concerned administrative authorities subsequently concluded there was no longer cause to proceed, and the petitioner formally withdrew their entire claim. The administrative tribunal, relying on the relevant procedural code, issued an order formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Disability Pension and Unpaid Leave: Following the filing of the requests, the concerned administrative authorities subsequently concluded there was no longer cause to proceed, and the petitioner formally withdrew their entire claim. The administrative tribunal, relying on the relevant procedural code, issued an order formally acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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rente d'invalidité retrait des conclusions civiles congé sans solde suppression de rente annulation civile suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101876 de Mme A.

This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the claimant's request.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judging panels the authority to formalize withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 7 juin 2021, et un mémoire enregistré le 19 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 10 juin 2021 sous le n° 2101876, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 1542580 du 3 mai 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une pension civile pour invalidité à compter du 28 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en disponibilité du 28 février 2020 au 31 mai 2021, veille du départ en retraite pour âge ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'une part de lui verser sa rémunération de février 2020 à mai 2021, d'autre part de lui verser sa pension sans la décote de 48 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101876.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements()".

2. Par mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2101876. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101876 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Nîmes, le 3 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.