University Exclusion for Plagiarism Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a university's decision imposing a one-year exclusion penalty for plagiarism, arguing that the late discovery of the plagiarism by a partner, the applicant's good faith, and the barrier to future studies constituted grounds for annulment. The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented did not effectively contest the established ground of the disciplinary decision (plagiarism) and were therefore inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; University Exclusion for Plagiarism Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented did not effectively contest the established ground of the disciplinary decision (plagiarism) and were therefore inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A conteste la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers l'a exclu de l'université Clermont Auvergne pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l'université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 6 juillet 2021, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers a exclu M. A de l'université Clermont Auvergne pour une durée d'un an, au motif que ce dernier s'était rendu coupable de fraude par plagiat. Pour contester cette décision, M. A se prévaut de ce qu'il s'est rendu compte trop tardivement du plagiat réalisé par son binôme, qu'il est de bonne foi, et que cette sanction fait obstacle à ses projets d'études et professionnels. Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. Ainsi, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2101871JC