Agricultural Entity v. Municipality (Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought judicial review to annul a municipal decision from March 2021 rejecting its building permit application and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, while also requesting an order compelling the municipality to re-examine the request and awarding legal costs. The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of its request and action, and consequently rejected the municipality's counterclaims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted by Article R. 222-1 for handling matters solely concerning withdrawal or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Municipality (Withdrawal and Costs): The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of its request and action, and consequently rejected the municipality's counterclaims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted by Article R. 222-1 for handling matters solely concerning withdrawal or costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order on requests that only present questions relating to the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs, which is the situation here following the withdrawal.
This article was cited in the rejected conclusions of the defendant commune regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Larraldia, représentée par Me Chateau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de la commune
d'Arraute-Charritte a rejeté sa demande de permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain sis à Harrihandy, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Arraute-Charritte de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arraute-Charritte la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la commune
d'Arraute-Charritte représentée par Me Malterre, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, l'EARL Larraldia déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la commune d'Arraute-Charritte, représentée par Me Malterre, déclare accepter le désistement de la requérante, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, l'EARL Larraldia déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arraute-Charritte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée Larraldia de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arraute-Charritte sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée Larraldia et à la commune d'Arraute-Charritte.
Fait à Pau, le Pau le 28 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,