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2101862 Généré par l'IA

Municipality Withholding Salaries After Acquittal Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2101862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought compensation from a municipality for unpaid salaries allegedly withheld from 2006 to 2020 due to his criminal proceedings, plus moral damages, arguing the municipality wrongly failed to reinstate him after his 2011 acquittal. The administrative tribunal dismissed the entire request, finding that the plaintiff failed to challenge the definitive administrative decision of April 21, 2021, which had rejected his prior indemnity claim by invoking the four-year statute of limitations, rendering his current substantive claims inoperable under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Withholding Salaries After Acquittal Barred by Statute of Limitations: The administrative tribunal dismissed the entire request, finding that the plaintiff failed to challenge the definitive administrative decision of April 21, 2021, which had rejected his prior indemnity claim by invoking the four-year statute of limitations, rendering his current substantive claims inoperable under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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délai de prescription arriérés de salaire régime d’indemnisation indemnité pour tort moral limites de procédure détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, but it does not cite a legal basis itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims because they were supported only by arguments rendered inoperative by the definitive administrative decision opposing the statute of limitations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the claimant's request (point 4), the court rejected the conclusions based on this article because the main claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B A, représenté par

Me Benoiton, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Margny-lès-Compiègne à lui verser la somme de 141 222,94 euros correspondant aux salaires indûment retenus par la commune pour la période du 3 janvier 2006 au mois de juillet 2020 ;

2°) de condamner la commune de Margny-lès-Compiègne à lui verser la somme de 48 280,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal dus sur les salaires non-perçus à compter du 1er juillet 2016 ;

3°) de condamner la commune de Margny-lès-Compiègne à lui verser la somme de

20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'évinçant de ses fonctions aux motifs qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il a été privé de la moitié de son traitement à compter de 2006, puis de la totalité de celui-ci à partir de 2007 ;

- c'est à tort que la commune ne l'a pas réintégré dans ses fonctions à la suite de son acquittement le 9 novembre 2011 ;

- il n'a pas été tenu compte de l'échelon qu'il a atteint dans le calcul de sa rémunération ;

- il a subi un préjudice moral résultant de la perte de rémunération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé () ; ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

3. Par une décision du 21 avril 2021, le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A en opposant la prescription quadriennale des créances dont il se prévaut à l'appui des conclusions de la requête par lesquelles il demande la condamnation de la commune à lui verser les mêmes sommes. Lorsqu'une décision opposant la prescription quadriennale devient définitive, elle fait obstacle à ce que son destinataire obtienne du juge, saisi postérieurement, les sommes auxquelles la prescription a été opposée. En l'absence, aux termes de la requête de M. A, de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 opposant la prescription quadriennale ou de contestation des motifs par lesquels cette prescription a été opposée par l'autorité administrative, le juge ne peut en tout état de cause faire droit aux conclusions indemnitaires du requérant, alors qu'au surplus, cette décision est désormais devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. A ne comprennent à leur appui que des moyens rendus inopérants par ces circonstances et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent, par suite, être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 31 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.