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2101860 Généré par l'IA

Internship Extension Annulment Dismissed

Numéro de cause 2101860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought to annul an administrative decision that extended their six-month internship, arguing procedural defects because they were not allowed to offer prior observations, the decision was premature as it preceded the initial term's end, and there was a manifest error of assessment concerning the alleged faults. The court dismissed the request by order, reasoning that as the plaintiff was a probationary intern, the decision to extend the non-conclusive stage based on professional aptitude, rather than disciplinary fault, was not subject to the prior observation requirement, rendering the procedural argument inoperative; furthermore, the plaintiff retained intern status after the initial term's end absent formal confirmation of permanent appointment, meaning the extension was timely, and the claim regarding unproven faults lacked necessary supporting details, leading to rejection under the relevant administrative justice code provision for requests with inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Internship Extension Annulment Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that as the plaintiff was a probationary intern, the decision to extend the non-conclusive stage based on professional aptitude, rather than disciplinary fault, was not subject to the prior observation requirement, rendering the procedural argument inoperative; furthermore, the plaintiff retained intern status after the initial term's end absent formal confirmation of permanent appointment, meaning the extension was timely, and the claim regarding unproven faults lacked necessary supporting details, leading to rejection under the relevant administrative justice code provision for requests with inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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annulation du congé vice de procédure formel erreur administrative appréciation manifestement inexacte demande tardive de prolongation argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the final order.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it only contained inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021, par lequel le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme a prorogé son stage pour une durée de

6 mois à compter du 2 mars 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sans lui permettre de formuler des observations préalables ;

- la décision est irrégulière dès lors que celle-ci a été prise avant la date d'échéance de sa première période réglementaire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué du 20 avril 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations préalables à la décision. Toutefois, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, alors que le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme s'est fondé sur la circonstance que la période de stage de M. B n'était pas probante pour prendre la décision attaquée, sans que cette circonstance ne revête le caractère d'une faute disciplinaire, imposant alors de mettre l'intéressé à même de faire valoir ses observations préalables, le moyen tiré d'un tel vice de procédure est inopérant.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise avant la date d'échéance de la première période réglementaire de stage de M. B est inopérant, dès lors qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi, de telle sorte qu'il n'existait aucune obligation pour le SDIS de l'Oise de prolonger expressément la période de stage de M. B.

4. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées, ce moyen n'est assorti d'aucune précision.

5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.