Legislator Jurisprudence & Législation
2101860 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2101860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his residence permit application and to compel the prefect to issue a permit, but the court found that the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the claim for annulment of the prior implicit refusal moot, thus leading to the dismissal of the petition concerning the annulment request; furthermore, the court declined to award the petitioner the costs requested under the provisions concerning legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Annulment Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat examen sur le fond

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A maintient ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article states the main order: the request of M. A is rejected, which implicitly serves as the final decision regarding the merits.
R. 222-1 du code de justice administrative
The text cites this article as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically mentioning point 3 and 5 which apply here (no need to rule, or ruling only on costs/Article L. 761-1).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's initial request and later referenced in the text (and by implication in Article 1er, although the claim for costs was rejected in the reasoning section 3), but the specific order on costs is not explicitly detailed in the dispositive, only the rejection of the entire request in Article 1er. However, since it was explicitly mentioned in the claimant's request upheld by the final order structure (rejection of the whole request which included cost claims), and is a standard procedural element, it is noted if it was the basis for the final order regarding costs. Given the strict instruction to look only at explicit citations in the dispositive, and Article 1er rejects the entire request (including the cost conclusion citing L. 761-1), we must look at the dispositive orders themselves. Since the dispositive only contains Article 1er (rejection) and Article 2 (notification), and Article 1er does not cite L. 761-1, it should be excluded based on the primary rule: only include provisions cited in the numbered orders.
37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claimant's initial request concerning costs, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order: the request of M. A is rejected, which implicitly serves as the final decision regarding the merits.

R. 222-1 du code de justice administrative

The text cites this article as the legal basis allowing the president to rule by order, specifically mentioning point 3 and 5 which apply here (no need to rule, or ruling only on costs/Article L. 761-1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's initial request and later referenced in the text (and by implication in Article 1er, although the claim for costs was rejected in the reasoning section 3), but the specific order on costs is not explicitly detailed in the dispositive, only the rejection of the entire request in Article 1er. However, since it was explicitly mentioned in the claimant's request upheld by the final order structure (rejection of the whole request which included cost claims), and is a standard procedural element, it is noted if it was the basis for the final order regarding costs. Given the strict instruction to look only at explicit citations in the dispositive, and Article 1er rejects the entire request (including the cost conclusion citing L. 761-1), we must look at the dispositive orders themselves. Since the dispositive only contains Article 1er (rejection) and Article 2 (notification), and Article 1er does not cite L. 761-1, it should be excluded based on the primary rule: only include provisions cited in the numbered orders.

37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's initial request concerning costs, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. C D A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le 28 juin 2022, le préfet du Rhône a produit une pièce.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A maintient ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Rhône a tout d'abord refusé implicitement d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, il a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, accordé à l'intéressé ledit titre, valable du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2022, par une décision en date du 15 avril 2021. Par suite, cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête de M. A dirigée contre le refus de titre de séjour précédemment opposé. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier