Taxpayers' Moot Claim for VAT Reimbursement and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a request seeking the reimbursement of a Value Added Tax credit amounting to €115,187.50 related to their bed and breakfast property acquisition in 2018, and also sought €2,500 in legal costs. The administrative court determined that because the departmental director of public finances had subsequently granted the requested tax credit for the amount claimed (€115,188) in a decision dated after the petition was filed, the taxpayers' conclusions seeking reimbursement were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substantive claim, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Moot Claim for VAT Reimbursement and Legal Costs: The administrative court determined that because the departmental director of public finances had subsequently granted the requested tax credit for the amount claimed (€115,188) in a decision dated after the petition was filed, the taxpayers' conclusions seeking reimbursement were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substantive claim, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedural rule to determine that no ruling was necessary regarding the request for VAT credit reimbursement.
This article establishes the President's authority to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3).
The court rejected the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. et Mme A, représentés par la SELARL Jurisophia Savoie, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement à hauteur de 115 187,50 euros d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de leur bien immobilier au titre de l'année 2018 pour leur activité de location de chambres d'hôtes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non- lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 30 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a accordé le crédit de taxe sollicité, à hauteur de la somme demandée de 115 188 euros. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A tendant au remboursement de ce crédit de taxe sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.