Association v. Prefectural Decision on Training Provider Registration (Jurisdictional Referral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural decision refusing its registration as a professional training provider, but the Administrative Tribunal of Rouen determined it lacked jurisdiction because the case concerned professional activity regulation and the association's registered office was located in the Orne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Caen according to the relevant provisions of the administrative justice code, leading the court to order the referral of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-10 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Association v. Prefectural Decision on Training Provider Registration (Jurisdictional Referral): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order directing the transmission of the case file.
Cited as the legal basis for the Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Caen) regarding disputes related to professional activities.
Cited to establish that the Orne department falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Caen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, l'association " EXELIXI FORMATION ", représentée par Me Deniaud, membre de la SCP LAPOUGE-LEMONNIER-SERGENT-DENIAUD, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'enregistrement de déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.().". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département de l'Orne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen.
3. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la région Normandie du 22 mars 2021portant refus d'enregistrement de déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante dont l'activité est à l'origine du litige a son siège social à Alençon, dans le département de l'Orne. Dès lors que le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige se trouve dans ce département, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association EXELIXI FORMATION est transmise au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressé à l'association EXELIXI FORMATION et au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
N°2101852