Legislator Jurisprudence & Législation
2101848 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Request and Counsel Fee Order

Numéro de cause 2101848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, seeking annulment of an administrative refusal to issue a residence permit and requesting an order for the prefect to issue such a permit or re-examine the request, ultimately filed a notice of withdrawal of the principal claims in the administrative court. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, noting the petitioner's admission to full legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing fees for legally aided counsel, subject to the firm waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Request and Counsel Fee Order: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and, noting the petitioner's admission to full legal aid, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros under the provisions governing fees for legally aided counsel, subject to the firm waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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dépens de l'avocat retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour commandement de payer émolument administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, as the client benefited from legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving official notice of the withdrawal (désistement) and ruling on costs, which is reflected in Article 1 and Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A représenté par Me Vérilhac, associée de la selarl Eden avocats demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal à verser à son conseil, la selarl Eden avocats en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a fixé un rendez-vous au requérant pour régulariser sa situation et au rejet du surplus des conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la Selarl Eden avocat, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat.

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ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à la selarl Eden avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl