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2101839 Généré par l'IA

Prefectural Decree Annulment for Lack of Legal Capacity

Numéro de cause 2101839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decree declaring them unfit to drive, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant, having been placed under curatorship at the time of filing, lacked the legal capacity to bring the action without the assistance of their curator, as required by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 468 du code civil, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Decree Annulment for Lack of Legal Capacity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils compétences d'injonction du préfet retrait de la concession curatelle de gestion assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article 468 du code civil

Cited to establish that the appellant lacked the capacity to sue alone due to being under curatorship, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mai 2021, M. A C entend demander au tribunal l'annulation de l'arrêté d'inaptitude à la conduite automobile prononcé par le préfet de la Seine-Maritime le 29 mars 2021 à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier, notamment le courrier de Mme B C, fille du requérant, en date du 27 mars 2023, informant le tribunal du décès de ce dernier le 24 novembre 2022.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 468 du code civil : " () La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". Il résulte de ces dispositions que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice sans l'assistance de son curateur.

3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la requête de M. C que ce dernier était placé sous curatelle à la date de l'enregistrement de la requête. Par suite, il ne disposait pas de la capacité d'agir seul en justice. Il s'ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 mai 2023.

Le magistrat désigné,

C. LEDUC

N°2101839