Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a reassignment order issued by a national management center for hospital practitioners and executives, along with the implicit rejection of their prior administrative appeal. The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the electronic system on December 14, 2022, to expressly confirm the maintenance of their claims, with a warning that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court ruled that they must be considered to have withdrawn their request and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the litigant had been formally invited via the electronic system on December 14, 2022, to expressly confirm the maintenance of their claims, with a warning that failure to do so within one month would result in deemed withdrawal. Since the litigant failed to provide the required confirmation after the deadline expired, the court ruled that they must be considered to have withdrawn their request and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the deemed withdrawal (désistement) of the application.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to a failure to confirm the maintenance of their conclusions.
This article authorizes the president of the judging panel to rule on acknowledgments of withdrawal (donner acte des désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté de reclassement pris à son égard le 12 octobre 2020 par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit arrêté.
Vu la lettre adressée à M. A C au moyen de l'application électronique Télérecours le 14 décembre 2022 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement en date du 14 décembre 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 14 décembre 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. A C est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. A C pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A C doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef