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2101836 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Injunction for Remedial Work Without Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2101836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order compelling the municipality to execute remedial work on their house, which they attributed to public works conducted by a contracted company, but failed to include any claim for financial compensation for damages. The administrative court dismissed the request for an injunction, reasoning that under the relevant procedural rules, a claim seeking only an order to cease or remedy damage caused by public works—in the context of non-fault liability—is inadmissible unless accompanied by a claim for damages. Furthermore, the court rejected the claims for legal costs against the property owner because the municipality and the company were not the losing parties in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Injunction for Remedial Work Without Damages Claim Inadmissible: The administrative court dismissed the request for an injunction, reasoning that under the relevant procedural rules, a claim seeking only an order to cease or remedy damage caused by public works—in the context of non-fault liability—is inadmissible unless accompanied by a claim for damages. Furthermore, the court rejected the claims for legal costs against the property owner because the municipality and the company were not the losing parties in the proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de la commune travaux publics partie au contrat propriété publique conduite du procès action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the president's authority to reject the claim by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs against the municipality and the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2021, M. A B, représenté par la SCP Goguyer Lalande - Degioanni - Pontacq, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Bélesta de faire procéder à des travaux destinés à remédier aux désordres qui affectent sa maison et qu'il impute à des travaux publics réalisés pour le compte de cette commune par la société Raynaud TP ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bélesta et de la société Raynaud TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la commune de Bélesta, représentée par Me Gil, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, demande à ce que la société Raynaud TP la relève indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en tout état de cause, demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la société Raynaud TP, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête, ainsi que de l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Bélesta, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B ou de la commune de Bélesta la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à une personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. M. B expose au tribunal qu'il a acquis une maison située sur le territoire de la commune de Bélesta en 2014 et que son bien a subi des désordres du fait de travaux publics de rénovation de trottoirs que la commune a confiés à l'entreprise Raynaud TP. Le requérant ajoute qu'il a vainement demandé à la commune de Bélesta qu'il soit mis fin à ces désordres par la réalisation de travaux par lettre du 20 juillet 2020, puis par lettre de son assureur du 23 novembre 2020.

4. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Bélesta de faire procéder à des travaux préconisés par un expert, destinés à remédier aux désordres qui affectent sa maison, en estimant que cette commune est responsable du fait des travaux publics qu'elle a fait réaliser par société Raynaud TP. Le requérant ne présente toutefois pas de conclusions indemnitaires. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables en application du principe énoncé au point 2 et doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge de la commune de Bélesta et de la société Raynaud TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Bélesta et la société Raynaud TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bélesta et de la société Raynaud TP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bélesta et à la société Raynaud TP.

Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,