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2101833 Généré par l'IA

Association v. Public Hospital: Access to Patient Isolation and Restraint Documents

Numéro de cause 2101833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an implicit refusal by a public hospital to grant access to administrative documents concerning patient isolation and restraint measures, and requested the documents be provided without censoring anonymized patient identifiers or details on the duration of such measures. The court granted the association's subsequent withdrawal of its request, which followed the hospital's voluntary communication of the requested documents, and therefore rejected the remaining conclusions, declining to award legal costs to either party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Public Hospital: Access to Patient Isolation and Restraint Documents: The court granted the association's subsequent withdrawal of its request, which followed the hospital's voluntary communication of the requested documents, and therefore rejected the remaining conclusions, declining to award legal costs to either party.

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel autolimitation frais administratifs hospitalisation et soins médicaux secret professionnel en matière de recherche médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant association.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the magistrate to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus implicite de la direction générale du Centre hospitalier Esquirol concernant une demande d'accès à des documents administratifs présentée le 21 décembre 2020 par l'association CCDH ;

2°) d'ordonner la communication à l'association CCDH de la copie des documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, mais sans mentions permettant d'identifier les personnels de santé, ceci à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, et sous astreinte de 200 € par jour de retard, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Esquirol la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier Esquirol, représenté par Me Pauliat-Defaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CCDH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le Centre hospitalier Esquirol demande au tribunal de prendre acte de la communication des documents demandés.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme entend se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le Centre hospitalier Esquirol informe le tribunal de la communication à la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, d'une part, de la copie du registre des mesures d'isolement et de contention établis pour les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'autre part la copie des rapports rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention établi pour l'année 2019 par l'établissement.

3. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le conseil de la requérante informe le tribunal de son désistement suite à la communication des documents demandés. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, et au centre hospitalier Esquirol.

Limoges, le 14 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

D. DELAGE

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