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2101828 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decree on Promotion Timing

Numéro de cause 2101828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the date of a municipal decree, issued November 30, 2020, which promoted them to the 4th echelon effective January 1, 2020, and subsequently to the 5th echelon effective April 15, 2020, arguing the delay was due to the health crisis. The court dismissed the request in an order, reasoning that even if the claim was construed as seeking annulment of the decree and the implicit rejection of a subsequent request, the filing lacked any specific grounds or legal arguments capable of demonstrating the illegality of the challenged decisions, rendering the unmotivated request manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Challenge to Municipal Decree on Promotion Timing: The court dismissed the request in an order, reasoning that even if the claim was construed as seeking annulment of the decree and the implicit rejection of a subsequent request, the filing lacked any specific grounds or legal arguments capable of demonstrating the illegality of the challenged decisions, rendering the unmotivated request manifestly inadmissible under administrative justice procedure rules.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État date de dépôt décisions en matière de promotion moyens invocables retard injustifié action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President or a division chair to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 8 février 2021, 6 décembre 2021 et 25 janvier 2023, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Ville de Paris relatif à la date de l'arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2020 la promouvant à l'échelon 4 au 1er janvier 2020 puis à l'échelon 5 au 15 avril 2020 du grade d'auxiliaire de puériculture et de soins principal de 1ère classe.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 2104171 et à son rejet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. A supposer même que Mme C puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 30 janvier 2021 en tant qu'il a été pris à la date du 30 novembre 2020, en se bornant à soutenir que le retard de l'arrêté est dû à la crise sanitaire, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de ces décisions. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Fait à Paris, le 28 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.