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2101828 Généré par l'IA

Company v. State: Presumed Withdrawal of Eviction Assistance Claim

Numéro de cause 2101828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for damages allegedly incurred due to the refusal of police assistance by the prefecture for the eviction of tenants. The court, acting under the authority to dispose of cases based on the file's status, issued an order after the company failed to confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline given by the presiding judge, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the presumption of withdrawal if confirmation is not received; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the company's claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Company v. State: Presumed Withdrawal of Eviction Assistance Claim: The court, acting under the authority to dispose of cases based on the file's status, issued an order after the company failed to confirm the maintenance of its conclusions within the one-month deadline given by the presiding judge, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the presumption of withdrawal if confirmation is not received; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the company's claim.

Mots-clés

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expulsion du locataire indemnisation étatique retrait des conclusions civiles revendication de la propriété dispositif assistance administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This provision authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Article 1er
The court explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement de la requête) in the operative part.
Article R. 222-1 du même code
This article, cited in the reasoning, allows the President of the chamber to grant formal notice of withdrawal by order, which is what the court did.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement de la requête) in the operative part.

Article R. 222-1 du même code

This article, cited in the reasoning, allows the President of the chamber to grant formal notice of withdrawal by order, which is what the court did.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 12 janvier 2022, la société Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 904,02 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde pour l'expulsion de locataires ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 13 janvier 2023 à Me Baltazar, conseil de la société Domofrance, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 janvier 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois, a été adressé à Me Baltazar, conseil de la société Domofrance, qui en a accusé réception le 16 janvier 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Domofrance doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101828 de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,