Commercial Property Company v. Municipality (Withdrawal of Revenue Notice Annulment Claim and Cost Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial property company sought the annulment of two revenue notices issued by a municipality concerning the recovery of specific sums, but subsequently withdrew its annulment claims after the municipality confirmed the withdrawal of the challenged notices. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the claims concerning the annulment of the revenue notices and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the requesting party €1,000 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs not included in the official costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-16 du même code; Commercial Property Company v. Municipality (Withdrawal of Revenue Notice Annulment Claim and Cost Award): The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the claims concerning the annulment of the revenue notices and, considering the circumstances, ordered the municipality to pay the requesting party €1,000 under the provisions allowing for the reimbursement of legal costs not included in the official costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to award costs (a sum of 1,000 euros) to the applicant.
This provision authorizes the designated judge to formally acknowledge settlements (désistement).
This provision confirms that the powers devolved to the judging panel's president are exercised by the magistrate designated under Article R. 222-13 in this simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 février 2021, sous le numéro 2101828, la SCI Haddouk, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 13263 émis par la commune de Pantin le 9 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 1 078,80 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 078,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Pantin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que le titre de recettes contesté a été retiré le 20 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la SCI Haddouk déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en date du 9 décembre 2020 et réitère ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, sous le numéro 2104032, la SCI Haddouk, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 10 émis par la commune de Pantin le 28 janvier 2021 en vue du recouvrement de la somme de 2 122,80 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 122,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Pantin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que le titre de recettes contesté a été retiré le 20 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la SCI Haddouk déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en date du 28 janvier 2021 et réitère ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des titres exécutoires se rapportant au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. La SCI Haddouk déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires n° 13263 du 9 décembre 2020 et n° 10 du 28 janvier 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Haddouk et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes tendant à l'annulation des titres de recettes n° 13263 du 9 décembre 2020 et n° 10 du 28 janvier 2021.
Article 2 : La commune de Pantin versera à la SCI Haddouk une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Haddouk et à la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 210403