Legislator Jurisprudence & Législation
2101825 Généré par l'IA

Legal Aid Fee Determination After Dismissal

Numéro de cause 2101825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a judicial decision on March 29, 2024, which declared no grounds for judgment on the claims for annulment and injunction brought by an applicant who benefited from legal aid, the court exercised its authority under the decree of December 28, 2020, to determine the remuneration for the applicant's lawyer based on the diligence performed during the proceedings. The court explicitly ruled to fix the lawyer's compensation at an amount corresponding to seven units of value, as permitted by the law governing remuneration in cases of non-suit or withdrawal before administrative courts, capping the award at half the amount set by the full legal aid scale.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Legal Aid Fee Determination After Dismissal: The court explicitly ruled to fix the lawyer's compensation at an amount corresponding to seven units of value, as permitted by the law governing remuneration in cases of non-suit or withdrawal before administrative courts, capping the award at half the amount set by the full legal aid scale.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire fixation de l'émolument droit judiciaire indemnité pleine et entière procédure en annulation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article fixes the amount of the attorney's remuneration as part of the final orders.
Article 2
This article orders the notification of the decision as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article fixes the amount of the attorney's remuneration as part of the final orders.

Article 2

This article orders the notification of the decision as part of the final orders.

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Texte complet

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- la requête n° 2101825 enregistrée le 17 février 2021 ;

- l'ordonnance du 29 mars 2024 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête.

1. Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".

2. L'instance introduite par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 29 mars 2024 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et rejetant le surplus des conclusions de la requête. Eu égard aux diligences accomplies par Me Roulleau qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 7 unités de valeur.

DECIDE :

Article 1er : La rétribution versée à Me Julien Roulleau pour son intervention dans la requête n°2101825 est fixée à 7 unités de valeur.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Julien Roulleau.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

Le vice-président délégué,

L. MARTIN

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE