Legislator Jurisprudence & Législation
2101822 Généré par l'IA

Challenge to Prior Construction Certificate Rendered Moot by Subsequent Declaration

Numéro de cause 2101822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging a certificate of conformity for prior construction works, the applicants sought annulment of the certificate and compelled the mayor to enforce urban planning regulations against the property owner; however, the court determined the matter was moot because the mayor subsequently issued a formal notice requiring the owner to submit a new prior declaration, which was filed, thereby rendering the originally contested conformity certificate void, and the court explicitly stated that any challenge to the *new* declaration requires a separate legal action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Prior Construction Certificate Rendered Moot by Subsequent Declaration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis conflit avec un dessin ou modèle antérieur exceptions de procédure inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs bien réservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the request (no lieu de statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 9 juin 2023, M. et Mme D demandent au tribunal :

1°) d'annuler le procès-verbal en date du 22 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Boisset les Prévanches a attesté la conformité des travaux projetés dans la déclaration préalable n° DP 027 076 12 F0007 déposée par M. E sur le terrain situé au 7 rue des Bois 27 120 Boisset les Prévanches ;

2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Boisset les Prévanches d'exercer ses droits de police en matière d'urbanisme et pénal, de dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire respecter le code de l'urbanisme, les règles du plan local d'urbanisme et la mise en conformité des bâtiments avec le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par courrier en date du 20 juillet 2021, la maire de la commune de Boisset les Prévanches a mis en demeure M. E afin qu'il dépose une nouvelle déclaration préalable. Une nouvelle déclaration préalable a été déposée à la mairie le 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par courrier du 20 juillet 2021, la maire de la commune de Boisset les Prévanches a mis en demeure M. E afin qu'il mette en conformité les travaux effectués avec le plan local d'urbanisme. Ainsi, une nouvelle déclaration préalable n° DP 027 076 21 F0014 a été déposée à la mairie le 2 septembre 2021. Par conséquent, la demande de mise en conformité par la maire de la commune de Boisset les Prévanches a entrainé la caducité du procès-verbal de conformité contesté par les requérants. Par suite, la requête de M. et Mme D est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Si les requérants demandent en réplique que la déclaration préalable n° DP 027 076 21 F0014 soit déclarée illégale, il s'agit d'un litige distinct du présent litige. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, et ainsi que le greffe du tribunal le leur a indiqué, d'adresser au tribunal une nouvelle requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C E.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la commune de Boisset les Prévanches,

Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210182ah