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2101814 Généré par l'IA

Family Reunification Grant Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2101814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request for his wife and minor daughter and to compel the prefect to grant or re-examine the application, but the court issued an order noting that the prefect had, in fact, granted the family reunification request on September 1, 2021, rendering the main and subsidiary claims for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those specific requests, while also rejecting the petitioner's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Grant Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale annulation du mariage transfert devenu sans objet droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked this article to rule on the request by means of an order because the main object of the request had become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. C A, représenté par Me Cadoux, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme E D, et de sa fille mineure, B A ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que, par décision du 1er septembre 2021, il a accordé le regroupement familial que M. A sollicitait au profit de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que le préfet du Rhône a, le 1er septembre 2021, accordé le regroupement familial que M. A sollicitait au profit de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, B A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de sa fille mineure et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,