Petitioner's Grant Denial Annulment Mooted by Subsequent Favorable Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying them a higher education needs-based grant for the 2021/2022 academic year, but the court issued an order stating there was no need to rule on the request because the administrative authority subsequently revised the petitioner's file favorably on November 9, 2021, based on updated parental income and proof of university enrollment, thereby granting the requested scholarship and rendering the original conclusions moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Grant Denial Annulment Mooted by Subsequent Favorable Revision: 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests, making it the dispositive order.
The basis for the order stating there is no need to rule (point 3 of Art. R. 222-1) and for ruling on the request based on the lack of remaining questions (point 5 of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Toulouse a révisé le dossier de la requérante, le 9 novembre 2021, à titre favorable, pour l'actualisation financière des revenus de ses parents et la production de pièces justifiant son inscription universitaire, en lui octroyant la bourse sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,