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2101812 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Denied Benefit Renewal

Numéro de cause 2101812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from January 6, 2021, rejecting their request to renew specific solidarity allowance benefits due to a lack of resource documentation. The administrative body responded that the matter was moot because the benefit renewal had been accepted on April 2, 2021, and the individual had subsequently received payments for the period starting December 2020. Consequently, the court ruled, based on the principle that a request becomes devoid of object when the underlying contested act is remedied after the filing of the appeal, that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Regarding Denied Benefit Renewal: The administrative body responded that the matter was moot because the benefit renewal had been accepted on April 2, 2021, and the individual had subsequently received payments for the period starting December 2020. Consequently, the court ruled, based on the principle that a request becomes devoid of object when the underlying contested act is remedied after the filing of the appeal, that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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paiement des prestations annulation du congé renaissance du droit à la prestation d'assurance demande de réexamen administratif qualité pour recourir retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the requests of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi " Blancarde " a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour absence de justificatif de ressources.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le renouvellement de l'ASS a été accepté le 2 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi " Blancarde " a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour absence de justificatif de ressources. Toutefois, le 2 avril 2021, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, Pôle emploi a accepté le renouvellement de l'ASS et l'intéressé a bénéficié du paiement de cette allocation de décembre 2020 à mars 2021. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense Pôle emploi, les conclusions de la requête se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2101812