University President's Refusal to Recognize Foreign Law Doctorate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing to recognize a law doctorate awarded by a foreign university, arguing the refusal disregarded the law on validating foreign diplomas and citing a prior appellate court ruling that such degrees should be recognized by a specialized French faculty rather than through a standard validation procedure. The court dismissed the request by ordinance, finding that the petitioner's arguments—that the refusal ignored statutory provisions and that dialogue failed—were unsupported by sufficient detail to assess their merits and were, in any case, inoperative, thus warranting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or imprecise legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; University President's Refusal to Recognize Foreign Law Doctorate: The court dismissed the request by ordinance, finding that the petitioner's arguments—that the refusal ignored statutory provisions and that dialogue failed—were unsupported by sufficient detail to assess their merits and were, in any case, inoperative, thus warranting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or imprecise legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the plaintiff's request because the grounds lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 2021 et 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de reconnaître le doctorat en droit qui lui a été délivré par l'université de Lomé.
Il soutient que :
- le directeur de la formation continue a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi sur la validation des diplômes étrangers, au mépris de ses dispositions ;
- il a bien tenté de le convaincre de son erreur mais tout dialogue a été impossible ;
- la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt selon lequel un doctorat étranger doit être reconnu par une faculté française de sa spécialité et non par une procédure V.E.S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse a refusé de reconnaître le doctorat en droit qui lui a été délivré par l'université de Lomé. Le requérant se borne toutefois à soutenir que le directeur de la formation continue a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi sur la validation des diplômes étrangers, au mépris de ses dispositions et qu'il a bien tenté de le convaincre de son erreur sans que cet échange n'aboutisse. De tels moyens ne sont toutefois pas n'assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause inopérants. M. A ne peut enfin utilement se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rejetant son recours qu'il verse au débat dans ses dernières écritures. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.