Tacit Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a tacit building permit granted in July 2020 for the construction of eighteen dwellings and a subsequent decision in November 2020 that withdrew the initial refusal of that permit. The court determined that the administrative action was moot because, during the proceedings, the municipality issued a new decision on August 2, 2021, officially withdrawing the tacit building permit from July 15, 2020, which rendered the petitioners' claims against both the permit and the subsequent withdrawal decision without object, leading to a decision of no further need to rule on the merits, and a rejection of the request for legal costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Tacit Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that the administrative action was moot because, during the proceedings, the municipality issued a new decision on August 2, 2021, officially withdrawing the tacit building permit from July 15, 2020, which rendered the petitioners' claims against both the permit and the subsequent withdrawal decision without object, leading to a decision of no further need to rule on the merits, and a rejection of the request for legal costs against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request for costs against the municipality.
This article governs the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. et Mme E et C A et Mme D B, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire tacite accordé le 15 juillet 2020 à la SARL les Demeures d'Autrefois pour la réalisation de deux bâtiments en R+1 comportant 18 logements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 portant retrait du refus de permis de construire en date du 27 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-Milieu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Vaulx-Milieu, représentée par Me Pyanet, conclut au non-lieu à statuer, le permis de construire en litige ayant été retiré par un arrêté du 2 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, M. et Mme E et C A et Mme D B concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaulx-Milieu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. La SARL Les Demeures d'Autrefois a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments R+1 composés de 18 logements à Vaulx-Milieu. Par un arrêté du 27 juillet 2020, ce permis lui a été refusé. Par un arrêté du 3 novembre 2020, ce refus de permis de construire a été retiré, la procédure contradictoire préalable n'ayant pas été respectée. Par un certificat du 3 novembre 2020, la commune a attesté de l'obtention d'un permis de construire tacite le 15 juillet 2020 par la SARL Les Demeures d'Autrefois.
3. Par un arrêté du 2 août 2021, intervenu en cours d'instance, la commune doit être regardée comme ayant retiré le permis de construire tacite du 15 juillet 2020. Il est constant que cet arrêté a été affiché à compte du 3 août 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre le permis tacite du 15 juillet 2020 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 novembre 2020 portant retrait du refus de permis de construire du 27 juillet 2020, à l'origine de la renaissance du permis tacite du 15 juillet 2020. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A et autre.
Article 2 :
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, ainsi qu'à la commune de Vaulx-Milieu.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2023.
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101807
N°2101807