Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not opposing construction work and the rejection of a subsequent administrative appeal, along with reimbursement of legal fees. Following the municipality's request for a non-suit due to subsequent developments, the court clerk invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims, as authorized by the Code of Administrative Justice, but the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording the deemed withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Claims Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action: Following the municipality's request for a non-suit due to subsequent developments, the court clerk invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims, as authorized by the Code of Administrative Justice, but the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording the deemed withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application in the dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the president to note withdrawals by order.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B C, représenté par la SELARL Favre de Thierrens Barnoin Vrignaud Mazars Drimacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aigues-Vives ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. A, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2021 et 15 avril 2022, la commune d'Aigues-Vives, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au non-lieu à statuer dans le dernier état de ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 6 janvier 2023 lu le même jour dans l'application Télérecours, demandé à M. C de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. C n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Aigues-Vives et à M. A.
Fait à Nîmes, le 7 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.