Municipal Decision Annulment and Fee Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision denying a prior declaration for an extension including a pool, technical room, and motorcycle garage, and requested an injunction and attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and for the costs issue, determined that each party should bear their own expenses, thus rejecting the demand for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Fee Request Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and for the costs issue, determined that each party should bear their own expenses, thus rejecting the demand for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order, specifically to give notice of withdrawal (1°) and rule on requests regarding costs (5°).
Cited in the second order to reject the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2021 par laquelle le maire de La Crau s'est opposé à sa déclaration préalable consistant en " Extension-piscine-local technique-garage moto " sur un terrain situé 66 Chemin des Noyers sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de La Crau de faire droit à sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 la commune de La Crau, représentée par Me Reghin, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 14 mars 2022 M. A, représenté par Me Hoffmann, conclut au non-lieu à statuer quant à ses conclusions en excès de pouvoir et aux fins d'injonction mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par acte enregistré le 14 mars 2022 M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Crau.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.