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2101802 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit Refusal and Denial of Ancillary Costs Claim

Numéro de cause 2101802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit to demolish an existing dwelling and construct a new one, and also requested costs from the municipality, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, relying on its authority to rule on procedural matters, granted the withdrawal of the primary claim, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no further grounds to address the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit Refusal and Denial of Ancillary Costs Claim: The court, relying on its authority to rule on procedural matters, granted the withdrawal of the primary claim, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no further grounds to address the matter.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal qualité pour recourir contre permis frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal of the claim made by M. C.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by the commune of Thevet Saint Julien.

Article 3

This article dictates how the order shall be notified.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to record the withdrawal and rule on claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021 et le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par la Scp Kpl avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Thevet Saint Julien a refusé de lui accorder un permis de construire visant à démolir une habitation existante pour en construire une autre ;

2°) de condamner la commune de Thevet Saint Julien à verser à M. C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Thevet Saint Julien, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. C entend se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de la commune de Thevet Saint Julien, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Thevet Saint Julien est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Thevet Saint Julien.

Limoges, le 14 septembre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf