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2101802 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Annulment of Transfer Extension and Asylum Refusal

Numéro de cause 2101802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision extending the time limit for his transfer to another member state from six to eighteen months and the refusal to register his asylum application after the initial six-month period expired. The court ruled that the extension of the transfer deadline to a maximum of eighteen months, based on the applicant's flight, merely constitutes a procedural step in executing the initial transfer decision, which requires only informing the responsible state, and does not create a separate, appealable administrative decision, leading to the inadmissibility and rejection of the annulment request and all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. State: Annulment of Transfer Extension and Asylum Refusal: The court ruled that the extension of the transfer deadline to a maximum of eighteen months, based on the applicant's flight, merely constitutes a procedural step in executing the initial transfer decision, which requires only informing the responsible state, and does not create a separate, appealable administrative decision, leading to the inadmissibility and rejection of the annulment request and all ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de délai état requérant révision en matière d'asile annulation de la naturalisation facilitée prolongation de la détention renvoi recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative article dismissing the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative article dismissing the claimant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. B A, représenté par Me Paulhac, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités françaises ont prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois et refusé d'enregistrer sa demande d'asile à l'expiration de son délai de transfert de six mois ;

2°) d'enjoindre aux services préfectoraux d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Paulhac, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

..

Vu

les autres pièces du dossier.

Par une décision en date du 14 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près du Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.

3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le délai d'exécution de la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises a été prolongé de six à dix-huit mois sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il suit delà que toutes les autres conclusions du requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3