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2101796 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Counterclaims in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2101796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of their administrative appeal, while the permit holder and the municipality sought the dismissal of the claim and damages; however, the court issued an order giving effect to the plain withdrawal of the claim by the initial petitioner and the subsequent withdrawal of all counterclaims by the defending company, in accordance with the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals via order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 600-7 du code de l'urbanisme; Withdrawal of Claim and Counterclaims in Building Permit Annulment Case: Il en va de même des conclusions présentées par la SAS PF1 présentées au titre des dispositions des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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décisions incidentes demande reconventionnelle permis de construire licenciement administratif effets de l'arrêt retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record formal withdrawals (désistements) by order.

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

The withdrawal of the conclusions presented by SAS PF1, which included a claim under this article, is recorded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The withdrawal of the conclusions presented by SAS PF1, which included a claim under this article (concerning legal fees), is recorded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme B A, représentée par Me Mimran Valensi, demande au tribunal :

1°) d'annuler ensemble l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à la SAS PF1 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 30 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021, 27 juillet 2021 et 1er mars 2022, la SAS PF1, représentée par Me Thouny conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la sommes de 503 581, 50 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune des Pennes Mirabeau représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Par des actes enregistrés le 16 septembre 2024 la SAS PF 1 prend acte du désistement et se désiste de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il en va de même des conclusions présentées par la SAS PF1 présentées au titre des dispositions des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action et d'instance de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SAS PF1.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune des Pennes Mirabeau et à la SAS PF1.

Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.