Claimant Challenges Point Deduction Based on Non-Perpetration; Court Dismisses for Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the administrative decision to deduct three points from their driving license following a traffic infraction, arguing they were not the perpetrator as the vehicle had been sold prior to the offense date. The court reasoned that under the applicable administrative procedure code, it must reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, and since contesting the imputation of a traffic infraction falls exclusively under the competence of the judicial authority (the police tribunal), the administrative claim challenging the point deduction based on non-perpetration was dismissed for incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant Challenges Point Deduction Based on Non-Perpetration; Court Dismisses for Incompetence: The court reasoned that under the applicable administrative procedure code, it must reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, and since contesting the imputation of a traffic infraction falls exclusively under the competence of the judicial authority (the police tribunal), the administrative claim challenging the point deduction based on non-perpetration was dismissed for incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme A B conteste la décision référencée " 48 " du 27 mars 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 2 février 2021.
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors que le véhicule concerné avait été vendu et qu'il n'était plus en sa possession à la date des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de ce que la requérante ne serait pas l'auteur de l'infraction doit être écarté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 2 février 2021. Elle soutient ne pas avoir commis cette infraction au motif que son véhicule avait été vendu à cette date et que le nouveau propriétaire n'aurait pas effectué les démarches administratives nécessaires. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Rouen, le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Leduc
La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101790