Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions After Legal Aid Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order to leave the territory and requested the issuance of a residence permit, but after being admitted to legal aid, the court notified the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Since the litigant failed to provide this confirmation within the one-month period following the notice, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, thereby formally recording the withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions After Legal Aid Admission: 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Since the litigant failed to provide this confirmation within the one-month period following the notice, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, thereby formally recording the withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the application be noted.
This article authorizes the designated judge to issue an order, specifically to note a withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, et un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B A C, représentée par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer et porter à Me Meral, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1200 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 mars 2023, M. A a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.
Vu :
- la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le magistrat désigné a renvoyé la requête de M. A à une formation collégiale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée au requérant, le 21 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc