Asylum Application Registration Dispute Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the prefect's refusal to register their asylum applications and requested an order compelling the authority to register them, along with provisional legal aid and costs. The court, acting under the administrative justice code, noted that following an invitation sent to the petitioners' counsel to expressly confirm the continued relevance of the initial request due to the file's status, no such confirmation was received within the prescribed one-month period. Consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn all their claims and issued an order officially recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Application Registration Dispute Deemed Withdrawal: The court, acting under the administrative justice code, noted that following an invitation sent to the petitioners' counsel to expressly confirm the continued relevance of the initial request due to the file's status, no such confirmation was received within the prescribed one-month period. Consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn all their claims and issued an order officially recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal ('donné acte du désistement') which is the dispositive act of the order.
This provision is cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal ('Il est donné acte du désistement').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B D et Mme A C, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados portant refus d'enregistrer leurs demandes d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à l'enregistrement de leurs demandes d'asile, de leur remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu le courrier du 27 juillet 2022 invitant le conseil des requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête dans le délai d'un mois.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance de référé n° 2101829 en date du 9 septembre 2021.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier qui a été adressé le 27 juillet 2022 au conseil de M. B D et Mme A C, par la voie de l'application Télérecours, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservaient pour les requérants les conclusions déposées le 6 août 2021, et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. En l'absence d'une confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, M. D et Mme C sont réputés s'être désistés de toutes leurs conclusions.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application de l'article R. 222-1 du code justice administrative, de prendre acte du désistement d'office de M. D et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C ainsi qu'au préfet du Calvados.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 21 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne