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2101786 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality Regarding Historic Monument Conversion Permit Withdrawal

Numéro de cause 2101786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association and several individuals sought the annulment of a municipal decision that granted a modified construction permit for changing the use of a warehouse to hotel/office space in a building listed on the Supplementary Inventory of Historic Monuments, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipal authority subsequently withdrew the challenged decisions; consequently, the court dismissed all requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both the initial applicants and the interested construction company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality Regarding Historic Monument Conversion Permit Withdrawal: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the municipal authority subsequently withdrew the challenged decisions; consequently, the court dismissed all requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both the initial applicants and the interested construction company.

Mots-clés

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permis de construire communal propriété immobilière coût de la construction autorité administrative qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to rule on the non-necessity of proceeding with the annulment and injunction requests due to the withdrawal of the contested decisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for costs made by both the applicants and the respondent company Les Halles based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires du 103, rue du Faubourg Saint-Denis, M. E Y, Mme U et M. S L, M. Q Z, M. R T, Mme A et M. D C, Mme N B, Mme G W, M. AA J, Mme V P, M. AB K, M. I M, Mme F X et M. O H, représentés par la SELAS Fidal, agissant par Me Santoni, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 071 110 14 V0029 M01 du 3 août 2020 par lequel la maire de Paris a retiré l'arrêté de refus d'autorisation de travaux du 2 août 2019 et a accordé un permis de construire modificatif à la société Les Halles pour le changement de destination d'un entrepôt à rez-de-chaussée sur cour en hébergement hôtelier et en bureau après démolition d'un muret et d'une partie de bâtiment à rez-de-chaussée pour agrandissement de la cour, pose d'une terrasse en bois et modification des façades dans un immeuble concerné par une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du 9 mars 1992, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Les Halles la somme de 2 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021 et 15 mars 2022, la société Les Halles, représentée par la SELARL Adden Avocats, agissant par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Les Halles, représentée par la SELARL Adden Avocats, agissant par Me Robbes, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par arrêté du 28 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions des requérants à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Les Halles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentées par les requérants.

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Halles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 103, rue du Faubourg Saint-Denis, à M. E Y, à Mme U et M. S L, à M. Q Z, à M. R T, à Mme A et M. D C, à Mme N B, à Mme G W, à M. AA J, à Mme V P, à M. AB K, à M. I M, à Mme F X, à M. O H, à la société Les Halles et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 14 juin 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.