Astreinte Liquidation After Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was tasked with determining the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte) against the prefect for failure to comply with an order to assign suitable housing to an individual, which was set at 150 euros per month starting April 1, 2021. The prefect subsequently informed the court that the individual signed a lease for a T5 apartment on April 5, 2021, and the recipient did not contest that the offered accommodation met her needs and capacities. The court reasoned that since the injunction was executed on April 5, 2021, and considering the date of the rehousing, there was no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Astreinte Liquidation After Compliance with Housing Order: The prefect subsequently informed the court that the individual signed a lease for a T5 apartment on April 5, 2021, and the recipient did not contest that the offered accommodation met her needs and capacities. The court reasoned that since the injunction was executed on April 5, 2021, and considering the date of the rehousing, there was no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order, stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
This procedural article governs the President's ability to rule on the liquidation of a penalty by order, which is the mechanism used to issue the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2011496 du 5 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.
Par des observations, enregistrées le 31 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vue proposer un logement de type T5 au 9 rue Antonini à Clichy (92110) et que le bail correspondant a été signé le 5 avril 2021.
Ces éléments ont été communiqués à Mme B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 5 avril 2021 au 9 rue Antonini à Clichy (92110). L'intéressée ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2011496 du 5 février 2021 à la date du 5 avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date à laquelle relogement du requérant est intervenu, il n'y a pas lieu de liquider définitivement l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2011496 du 5 février 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 28 juin 2024
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2101784