Litigant Challenges Preparatory Exclusion Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice from the mayor, dated February 1, 2021, indicating a two-year temporary exclusion from duties, arguing the decision was ill-founded due to lack of motivation, factual inaccuracies, and error of assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the February 1st letter merely announced the mayor's intention to follow the disciplinary council's recommendation and was therefore a preparatory act, noting the final sanction decision was issued later on June 7, 2021, and was subject to a separate appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Challenges Preparatory Exclusion Notice: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the February 1st letter merely announced the mayor's intention to follow the disciplinary council's recommendation and was therefore a preparatory act, noting the final sanction decision was issued later on June 7, 2021, and was subject to a separate appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this article.
This article was cited in the rejected request for costs by the applicant and was considered in the final order regarding the allocation of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le maire de Besset lui a annoncé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Besset en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est illégale faute de motivation ;
- cette décision repose sur des faits inexacts ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Besset, représentée par Me Degioanni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte attaqué étant préparatoire, il est insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par la requérante sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'acte du 1er février 2021 du maire de Besset annonçant son intention de la sanctionner d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que de la rédaction de ce courrier, intervenu quelques jours après que le conseil de discipline ait examiné la situation de la requérante, que le maire doit être regardé comme s'étant alors borné à annoncer son intention de suivre la proposition de sanction arrêtée par le conseil de discipline et d'édicter ultérieurement une décision sanctionnant l'agent, décision qui est effectivement intervenue le 7 juin 2021 et dont Mme A demande l'annulation par sa requête n° 2104696. Dès lors, le courrier adressé à la requérante le 1er février 2021 revêt un caractère préparatoire et constitue un acte insusceptible de recours. La demande de Mme A doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées.
3. Il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besset tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Besset.
Fait à Toulouse, le 8 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,