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2101780 Généré par l'IA

Taxpayer's Untimely Claim for Tax and Contribution Discharge Rejected

Numéro de cause 2101780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought partial discharge from supplementary income tax and social security contributions for the years 2012 through 2014, but the administrative court rejected the request on the grounds of inadmissibility because the administrative claim was filed untimely. The court reasoned that since the taxpayer was aware of the assessments in the year they were due (2015 for 2012, and 2016 for 2013/2014), the extended reasonable deadline for filing the administrative claim had expired by December 31, 2018, and December 31, 2019, respectively, making the claim received on October 7, 2020, tardy, and thus the subsequent judicial review request was manifestly inadmissible under the relevant fiscal and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Untimely Claim for Tax and Contribution Discharge Rejected: The court reasoned that since the taxpayer was aware of the assessments in the year they were due (2015 for 2012, and 2016 for 2013/2014), the extended reasonable deadline for filing the administrative claim had expired by December 31, 2018, and December 31, 2019, respectively, making the claim received on October 7, 2020, tardy, and thus the subsequent judicial review request was manifestly inadmissible under the relevant fiscal and administrative justice codes.

Mots-clés

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dépôt tardif sûretés en matière d'impôts impôt sur le revenu cotisations de sécurité sociale demande partielle respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2021, le 18 janvier 2022 et le 9 mars 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2021 et le 8 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

4. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux contestées par M. B ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015, s'agissant de l'année 2012, et le 30 avril 2016, s'agissant des années 2013 et 2014. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions au cours de l'année de leur mise en recouvrement. Le délai raisonnable dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc - dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai plus long - le 31 décembre 2018 s'agissant des impositions supplémentaires au titre de l'année 2012 et le 31 décembre 2019 s'agissant des impositions supplémentaires au titre des années 2013 et 2014. Sa réclamation, parvenue le 7 octobre 2020 à l'administration, était ainsi tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable. A supposer même que cette demande puisse être regardée comme une demande de dégrèvement d'office présentée en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.

5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 mars 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.