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2101779 Généré par l'IA

Social Assistance Appeal Mootness and Fee Dispute

Numéro de cause 2101779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative rejection of their application for social assistance for accommodation and an order compelling the department to cover nursing home costs starting January 1, 2021. The court determined that since the department granted the assistance, effective July 1, 2021, subsequent to the filing of the petition, the primary claims for annulment and injunction had become moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on those principal conclusions, and rejecting the remaining claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Social Assistance Appeal Mootness and Fee Dispute: The court determined that since the department granted the assistance, effective July 1, 2021, subsequent to the filing of the petition, the primary claims for annulment and injunction had become moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on those principal conclusions, and rejecting the remaining claim for legal fees.

Mots-clés

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assistance publique honoraires d'avocat production de créance entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to rule by order that there is no longer cause to rule on the main claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme A B, représentée par l'association tutélaire Nord Auvergne, représentées par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme d'accepter de la prendre en charge les frais d'hébergement, au titre de l'aide sociale, en maison de retraite à compter du 1er janvier 2021, dans un délai déterminé et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( /) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, que le 30 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la requérante et lui a attribué l'aide sociale à l'hébergement avec date d'effet au 1er juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues dans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire Nord Auvergne, représentant Mme A B, et au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

Le président,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101779pm