Claimant v. Decision Confirming Salary Overpayment (Appeal Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision from March 31, 2021, confirming an overpayment of salary amounting to €7,993.22; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on June 28, 2021, was submitted after the two-month deadline for appeal, which commenced upon the decision's notification on April 3, 2021, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Decision Confirming Salary Overpayment (Appeal Deadline): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President of the Chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
This provision establishes the two-month time limit for filing an appeal, which the court found the request failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 du directeur de l'établissement national de la solde (du ministère des armées) lui confirmant un indu net de solde de 7 993,22 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022 la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision attaquée du 31 mars 2021 a été notifiée au requérant avec mention des voies et délais de recours le 3 avril 2021. Il l'a contestée par la présente requête le 28 juin 2021, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées. Par suite elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 21 février 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.